Les réseaux sociaux sont responsables des informations qu’ils présentent au moyen d’un algorithme.
La CJUE vient de se prononcer dans ce sens. Sa décision englobe plus précisément tous les « services de la société de l’information ». Soit, dans les grandes lignes, tout service fourni par voie électronique.
Leurs exploitants peuvent bénéficier d’une exonération de responsabilité au titre du statut d’hébergeur. Il faut pour cela qu’ils n’aient ni connaissance ni contrôle des informations qu’ils stockent à la demande d’un utilisateur.
Ce statut ne s’applique pas dès lors qu’intervient un tri algorithmique. Ou, in extenso, lorsqu’ils « déterminent, au moyen d’un algorithme, sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité » les infos sont rediffusées ou ne le sont pas.
Alertes radars et sites pornos
Même dans l’hypothèse d’une telle exonération, un prestataire peut se voir, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, interdire de rediffuser des informations relatives à certains contrôles routiers, ajoute la CJUE.
Cette précision est un revers pour Coyote. L’entreprise française avait sollicité le Conseil d’État pour faire annuler le décret interdisant aux services d’aide à la conduite de relayer certaines « alertes radars ».
WebGroup Czech Republic et NKL Associates avaient eux aussi déposé un recours en annulation. Mais contre un autre décret. En l’occurrence, celui qui les oblige, en tant qu’éditeurs de sites pornographiques, à mettre en place des dispositifs de vérification de l’âge des utilisateurs.
Dans l’un et l’autre cas, le recours se fonde sur la méconnaissance du principe du « pays d’origine » consacré dans la directive e-commerce. En sa vertu, les prestataires de services de la société de l’information sont soumis au seul droit de l’État membre où ils sont établis.
Des mesures permises au nom de l’ordre et de la sécurité publics
La CJUE reconnaît que les mesures attaquées constituent une restriction à la circulation des services concernés. Elle estime toutefois que la directive les permet si elles poursuivent certains objectifs. Parmi eux, l’ordre public, qui englobe la protection des mineurs. Et la sécurité publique, à laquelle se rattache l’interdiction de rediffusion des « alertes radars ».
Les mesures en question apparaissent proportionnées au regard de ces objectifs, déclare la CJUE. Elles semblent par ailleurs viser des services déterminés « qui portent effectivement atteinte » auxdits objectifs.
Avant de prendre de telles mesures, un État membre doit tout de même, « sauf en cas d’urgence », demander à l’État membre d’établissement du prestataire concerné de les prendre lui-même. Et sinon, lui notifier – ainsi qu’à la Commission européenne – son intention de les prendre.
Illustration © Bartek – Adobe Stock
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