AI法案:如何解读透明度义务

AI Act : comment interpréter les obligations de transparence

Silicon.fr by Clément Bohic 2026-05-12 08:22 Original
摘要
欧盟委员会发布了《人工智能法案》透明度义务指南并公开咨询,明确指出像“狮身人面像飞越埃菲尔铁塔”这类明显虚幻的图像不属于深度伪造。该指南解释了法案第50条,为直接与人交互的AI系统、合成内容生成以及深度伪造等设定了向用户披露信息的规则,并列举了艺术、讽刺等例外情况。此举旨在防止欺骗和信息操纵,将影响AI提供商和部署者在设计与标记内容时的合规方式。

欧盟委员会就《人工智能法案》第50条的透明度义务发布了指导方针,并已开启公众咨询。该条款将于2026年8月2日生效,宽限期至同年12月2日,旨在对某些AI系统及合成内容施加透明的披露要求。以下为核心义务与例外解析。

直接交互的AI系统

面向自然人的AI系统须在首次交互前,以清晰、可辨识的方式告知对方正在与AI互动。若交互性质对普通消费者已属“明显”(如机器人语音、机器人头像),则可豁免;法律授权用于预防、侦查或起诉刑事犯罪的情形同样豁免。指导方针明确排除无直接交互的场景,例如客服人员借助AI辅助、推荐算法、反垃圾邮件及机器翻译等。AI代理若“可能”与自然人交互,供应商应确保其主动表明身份。披露方式推荐多模态(兼顾无障碍),仅见于使用条款、不可察觉水印、笼统提及“助手”或仅说明底层技术(如“本系统使用大语言模型”)均不达标。面向专业受众的系统(如面向开发者的代码助手、仅限医护的诊断工具)及游戏中非玩家角色亦不在约束范围。

合成内容的生成与操纵

AI模型提供者必须对输出进行机器可读标记,并确保内容可被识别为AI生成或篡改。例外包括:标准编辑辅助(如出版前格式调整、语法修正、降噪、缩放、消除红眼等未实质性改变输入语义的操作);刑事用途;以及完全未改变输入实质的辅助(但翻译、摘要、背景擦除、面部模糊、肤色修改、极端色彩调整、黑白上色及合成影像等不在此列)。该义务同样涵盖部分由AI生成的内容及数字孪生,但纯工业应用除外。单纯的复制或排列既有内容(如音乐播放列表)无需标记。

鉴于尚无单一技术能同时满足有效性、可靠性、稳健性和互操作性,委员会建议组合使用水印、元数据、指纹、密码学溯源等方法;但当欺骗、操纵或信息信任风险有限时(如嵌在封闭物理产品中的AI),单一技术亦可接受。工业或B2B输出若兼具严格技术性(工程设计、生产流程日志等)且仅面向供应商/部署方内部有限人员,可能免于披露。

情感识别与生物特征分类系统

此类系统的部署者必须告知暴露于其中的自然人,除非用于刑事侦防。信息形式应视部署场景(实体店、车站、虚拟世界等)、受众特征及沟通渠道而定。

深度伪造与公共利益文本

深度伪造内容须清晰标明性质,除非属于明显艺术、创作、讽刺、虚构或类似作品的一部分;此时披露不得妨碍作品的呈现或欣赏。构成“类似”的内容指与上述类别共享基本特征但非完全等同的作品(例如带有信息或商业次要目的)。AI生成的消费者广告视频、名人从事无明确虚构讽刺性质的活动则不属豁免范围。判断时需结合受众与情境:新闻照片背景编辑比广告中的同类修改更伤信息可信度。不真实到违背自然规律的内容(如飞行的狮身人面像)不视为深度伪造。

以公众利益信息为目的发布的文本,若经过具备专业能力的人类审查且由自然人/法人承担编辑责任,可豁免标注。公共利益涵盖地方至国际层面,涉及公共行政、基本权利、公共卫生、环保、消费者保护及有重大公共影响的各类发展。

个人在网络发布深度伪造,若可能影响关于公共利益问题的讨论,则不属于纯粹非职业活动,应受法案约束。纯粹为科研开发且未在研究环境之外推出的AI系统也不在适用范围。

Summary
The European Commission’s draft guidelines for the EU AI Act’s transparency requirements clarify that providers and deployers must inform users when interacting with AI systems, label synthetic content, and disclose deepfakes, with exceptions for obvious AI, law enforcement, and artistic or satirical works. The rules, taking effect in August 2026, recommend combining watermarking and metadata techniques to prevent deception, while exempting professional tools and clearly unrealistic images like fantasy creatures. This will shape compliance strategies for AI developers and businesses in the EU by establishing clear expectations for disclosing AI-generated or manipulated content.

The European Commission has published draft guidelines clarifying the transparency obligations under Article 50 of the EU AI Act. These rules, which take effect on 2 August 2026 with a grace period until 2 December, target AI systems that interact with people, generate synthetic content, perform emotion recognition or biometric categorization, and create deepfakes. The guidelines are open for public consultation.

For AI systems designed to interact directly with individuals, providers must ensure users are informed they are dealing with an AI, unless it is obvious to an “average consumer” or the system is used for preventing, detecting, or prosecuting criminal offences. The Commission excludes scenarios where a person is merely exposed to AI outputs without direct interaction—such as a customer service agent using AI assistance, recommendation algorithms, spam filters, or automatic translation. For AI agents, if an interaction with a human is “likely,” they should self-identify. Disclosure must be clear, distinguishable, and appear at the latest by the first interaction. Multimodal communication is recommended for accessibility. Solely relying on terms of service, imperceptible watermarks, vague labels like “assistant,” or descriptions that only mention the underlying technology (e.g., “uses LLMs”) is insufficient. Professional tools (like coding assistants or medical diagnosis systems) and non-player characters in video games are exempt.

When AI generates or manipulates synthetic content, model providers must mark outputs in a machine-readable format and ensure they are detectable as AI-generated or manipulated. This applies even if the content is not entirely synthetic, and to digital twins (excluding industrial applications). Exemptions cover law enforcement, AI used for “standard formatting assistance,” and cases where the AI does not substantially alter input data or its semantics. The goal is to prevent deception, manipulation, and erosion of trust in information. Therefore, non-perceptible or non-interpretable outputs (e.g., source code, closed-loop industrial systems) fall outside the scope. No single marking technique currently satisfies all four required criteria—effectiveness, reliability, robustness, interoperability—so the Commission advises combining methods. One technique may suffice if the risk of deception is limited, for instance in a closed, technically controlled environment like an AI embedded in a GPS device. Industrial or B2B applications can be exempt if outputs are strictly technical and intended only for a defined, limited group of individuals.

The guidelines define standard formatting assistance as preparing content for publication or distribution. Permitted minor changes include grammar correction, noise reduction, scaling, rotation, and red-eye removal. Translation, summarization, background alteration, face blurring, silhouette or skin colour modification, extreme colour adjustments, colourising black-and-white images, and creating composite visuals are not considered non-substantial alterations and remain subject to transparency rules.

Deployers of emotion recognition or biometric categorization systems must inform exposed individuals, except in criminal cases. The form of notice depends on the context (e.g., virtual world, retail space, railway station) and the relationship with the audience.

For deepfakes and texts published to inform the public on matters of public interest, deployers must clearly label them as such. Deepfakes that are “manifestly artistic, creative, satirical, fictional or analogous” may disclose their nature in a way that does not hinder the work’s display or enjoyment. Not everything unrealistic qualifies as a deepfake: a flying sphinx over the Eiffel Tower, dragons, or an elephant driving a car—anything that “defies the laws of nature or depicts life forms not commonly accepted in biology”—is excluded. Context and audience matter: background editing in a news photo harms perceived authenticity more than in an advertisement. Examples of exempt works include film de-ageing effects, music imitating an artist’s style, satirical images of politicians, and video game simulations. “Analogous” works share traits with these categories but may have secondary informational or commercial purposes; an AI-generated consumer in an ad does not qualify. For texts, public interest can be local, national, or international, covering public administration, fundamental rights, health, environment, consumer protection, and developments with significant public implications. Human review requires professional competence and editorial responsibility.

Even individuals can fall under the Act if publishing a deepfake that could impact public discourse—such as sharing a deepfake of a local mayor to criticise decisions. Systems developed solely for scientific research are out of scope, provided they are not deployed beyond the research setting.

Résumé
La Commission européenne publie des lignes directrices sur les obligations de transparence de l’article 50 de l’AI Act, applicables à partir du 2 août 2026, qui précisent que des contenus irréalistes comme un sphinx volant ne sont pas nécessairement des deepfakes et détaillent les exceptions pour les œuvres artistiques ou industrielles. Ces orientations, ouvertes à consultation, imposent un marquage clair et multimodal des interactions avec l’IA et des contenus de synthèse, afin de lutter contre la tromperie tout en ménageant des exemptions pour certains usages professionnels et de recherche.

Une image d’un sphinx volant au-dessus de la tour Eiffel n’est pas un deepfake.

La Commission européenne a intégré cet exemple – relatif à la créature mythique de l’Antiquité ; pas au papillon – dans des lignes directrices. Soumises à consultation publique, elles devront accompagner la mise en œuvre de l’article 50 de l’AI Act. Celui-ci impose des obligations de transparence au sujet de certains systèmes d’IA et contenus de synthèse. Il s’appliquera au 2 août 2026, avec une période de grâce jusqu’au 2 décembre.

Systèmes interagissant directement avec des personnes

Le premier paragraphe de l’article 50 s’applique aux systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques.

Les fournisseurs de ces systèmes doivent les concevoir de sorte que les personnes concernées sont informées de la nature de l’interaction.

L’AI Act introduit deux exceptions. D’une part, s’il est évident pour la personne qu’elle a affaire à une IA. De l’autre, si la loi autorise l’utilisation du système pour prévenir, détecter ou sanctionner des infractions pénales.

Dans ses lignes directrices, la Commission européenne exclut du champ de l’article les cas où une personne est exposée à des outputs sans interaction directe. Elle donne l’exemple de la communication avec un agent de service client qui s’aiderait d’une IA. Et y ajoute, entre autres, les algos de recommandation, les antispams et la traduction/transcription automatique.

Bruxelles aborde aussi le cas des agents IA. Et appelle à une forme de principe de précaution : les fournisseurs n’étant pas toujours en mesure de déterminer de façon fiable si un agent interagira avec une personne physique, ils lui demanderont de se présenter comme tel si cette interaction est « probable » (« likely »).

Information multimodale recommandée

L’AI Act n’impose pas de technique pour communiquer l’information. Il faut néanmoins qu’elle soit claire et distinguable. Et qu’elle apparaisse au plus tard au moment de la première interaction. La Commission européenne conseille de la rendre multimodale, notamment dans une logique d’accessibilité. Elle précise que les techniques suivantes, employées seules, sont insuffisantes :

Divulgation dans des conditions d’utilisation ou dans de la documentation

Filigranes non perceptibles par l’humain

Signaux ambigus telles des références génériques à un « assistant »

Descriptions qui n’évoquent que des technologies sous-jacentes (« Ce système utilise des LLM ») sans parler de la fonction du système ou de ses implications pour l’utilisateur

L’exception pour « évidence » doit s’appuyer sur la notion de « consommateur moyen », explique la Commission européenne. Des éléments y contribuent, comme l’utilisation d’un « ton robotique » ou d’une photo de profil représentant un bot.

Sont hors champ les systèmes d’IA destinés à des publics professionnels. Par exemple, un assistant de code pour les développeurs ou un système ciblant exclusivement des personnels de santé pour le diagnostic médical. Les interactions avec les PNJ (personnages non jouables) dans les jeux vidéo le sont aussi.

Systèmes générant et manipulant des contenus de synthèse

Le deuxième paragraphe de l’article 50 concerne la génération et la manipulation de contenus de synthèse.

Les fournisseurs des modèles impliqués doivent marquer les outputs dans un format lisible par la machine. Et faire en sorte qu’ils soient identifiables comme ayant été générés ou manipulés par une IA.

Au-delà de l’exception pour le pénal, il y en a une pour les IA qui remplissent une « fonction d’assistance pour la mise en forme standard ». Et une autre pour les cas où l’IA ne modifie pas de manière substantielle les données d’entrée ou leur sémantique.

La Commission européenne précise que ces obligations s’appliquent aussi aux contenus non exclusivement générés ou manipulés par des IA. Elles englobent par ailleurs les jumeaux numériques, sauf s’ils relèvent d’applications industrielles.

L’AI Act ne concerne en revanche pas les systèmes qui ne font que reproduire du contenu existant ou qui en permettent l’agencement (playlists musicales, par exemple).

Ces obligations visent à éviter les tromperies et les manipulations, et par là même la défiance envers l’information, rappelle Bruxelles. De là, il faut considérer comme hors champ les contenus non liés à cet objectif et non perceptibles ou pas censés être interprétés. Par exemple le code source. Ou les outputs utilisés en boucle fermée dans des environnements industriels ou de développement produit (on nous mentionne la production de films).

Marquage/détection : deux techniques valent mieux qu’une, mais…

Concernant les techniques de marquage, le considérant 133 de l’AI Act en liste quelques-unes : filigranes, identification de métadonnées, empreintes digitales, méthodes cryptographiques indiquant la provenance…

En l’état, aucune technique de marquage et de détection ne satisfait à un niveau suffisant les 4 critères que sont l’efficacité, la fiabilité, la robustesse et l’interopérabilité, déclare la Commission européenne. Elle appelle donc à les combiner. Non sans reconnaître qu’une technique seule peut de même parfois suffire, lorsqu’il existe un risque limité de tromperie, de manipulation ou de défiance envers l’information. Exemple : un système d’IA embarqué dans un produit physique générant des outputs en environnement « fermé et techniquement contrôlé », sans que ces outputs quittent le produit. Cela peut correspondre à la description d’une IA embarquée dans un GPS.

Les applications industrielles, non concernées si…

Les applications industrielles ou B2B peuvent aussi échapper aussi aux obligations de transparence, selon Bruxelles. À deux conditions. D’un côté, que les outputs soient strictement techniques (designs d’ingénierie, workflows de production, journaux de maintenance prédictive…). De l’autre, qu’ils soient destinés à n’être vus que par un nombre défini et limité de personnes physiques chez le fournisseur/déployeur.

Pour ce qui est de l’assistance à la mise en forme standard, les lignes directrices la définissent comme la préparation d’un contenu pour la publication ou la distribution. Quant à l’absence d’altération substantielle des inputs ou de leur sémantique, la correction grammaticale en relève. La conversion de format aussi, comme la réduction de bruit, la mise à l’échelle, la rotation ou la suppression des yeux rouges. Pas d’exception, en revanche, pour la traduction ou le résumé. Ni pour, entre autres :

Effacement ou obscurcissement d’un arrière-plan

Pixellisation ou floutage d’un visage

Modification d’une silhouette ou d’une couleur de peau

Ajustements « extrêmes » de colorimétrie, luminosité ou contraste (rendre bleu un ciel gris, par exemple)

Colorisation d’images en noir et blanc

Création d’images ou de clips vidéo composites

Systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique

Le troisième paragraphe de l’article 50 concerne les systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique. Il impose à leurs déployeurs d’informer les personnes physiques exposées. Avec, là encore, une exception pour le pénal.

Sur ce point, la Commission européenne apporte peu de précisions. Elles concernent essentiellement la forme que doit prendre l’information des personnes. Elle dépendra notamment du contexte de déploiement (monde de jeu virtuel, magasin physique, gare ferroviaire…). Ainsi que des publics touchés et de l’éventuelle existence d’une relation avec eux (canal de communication, par exemple).

Systèmes générant des deepfakes

Le quatrième paragraphe de l’article 50 englobe la génération et la manipulation de deux types de contenus. D’une part, les deepfakes. De l’autre, les textes publiés dans le but « d’informer le public sur des sujets d’intérêt public ».

Concernant les deepfakes, les déployeurs doivent clairement en indiquer la nature. Hormis l’exception pour le pénal, l’AI Act en fait une pour les contenus qui « font partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue ». Dans ces cas-là, la divulgation pourra se faire d’une manière qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre.

Les textes sont soumis à la même obligation de transparence sauf s’ils ont fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial, et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication.

Considérer le public… et le contexte

Bruxelles estime qu’on ne doit pas considérer comme deepfake tout ce qui n’est pas réaliste : dragon, éléphant qui conduit une voiture… et donc sphinx volant au-dessus de la tour Eiffel, par exemple. En gros, tout ce qui « défie les lois de la nature ou dépeint des formes de vie non communément acceptées en biologie ».

Il faut là aussi prendre en compte le public potentiel… sauf que la notion de « consommateur moyen » ne marche pas. Il faut également apprécier le contexte. L’édition de l’arrière-plan sur une photo dans un journal a probablement un impact plus négatif sur la perception d’authenticité de l’information qu’il n’en a sur la perception d’authenticité d’un produit dans le cadre d’une publicité.

Les lignes directrices donnent quelques exemples de contenus à caractère artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue :

Artistique/fictif : dans un film, effets spéciaux consistant à rajeunir des acteurs ou à ressusciter des personnes décédées

Artistique/créatif : musique dans un style ressemblant à celui d’un artiste existant

Satirique/fictif : image d’un homme politique dépeint dans un contexte clairement destiné à critiquer ses décisions

Analogue/fictif : dans un jeu vidéo, simulation de personnes ou de lieux existants

Est « analogue » un contenu qui partagent des traits fondamentaux avec les 4 catégories d’œuvres en question, mais qui ne s’y apparente pas exactement, par exemple parce qu’il a un objectif secondaire informationnel ou commercial.

Une vidéo publicitaire mettant en scène des consommateurs créés par une IA n’entre pas dans le champ des « œuvres ». Même chose pour une image d’une célébrité s’impliquant dans des activités, si elle n’a pas de caractère clairement fictif, satirique ou analogue.

L’intérêt public, du « local » à l’international

Pour les textes, la notion d’intérêt public peut se mesurer dès le niveau « local » (par opposition à « national », « européen » et « international »).

La Commission européenne fournit une liste de sujets considérés comme d’intérêt public :

Administration et services publics

Droits fondamentaux

Santé publique

Protection de l’environnement

Protection du consommateur

Tout développement économique, politique, scientifique ou culturel ayant des implications publiques potentiellement importantes

La notion d’examen humain s’entend avec la compétence et le jugement professionnel sur le sujet concerné.

La publication d’un deepfake par un particulier peut relever d’une activité professionnelle

L’AI Act ne s’applique pas aux personnes physiques qui utilisent des systèmes d’IA dans le cadre d’une activité « strictement personnelle à caractère non professionnel ».

La Commission européenne estime que la publication d’un deepfake ne relève pas d’une activité non professionnelle dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un impact sur le discours autour de sujets d’intérêt public. Exemple : un individu qui crée et partage publiquement sur les réseaux sociaux un deepfake du maire de sa ville pour critiquer des décisions qu’il a prises ou soutenues.

L’AI Act ne s’applique pas non plus aux systèmes ou modèles d’IA « spécifiquement développés et mis ens ervice uniquement à des fins de recherche et développement scientifiques ».

Bruxelles donne l’exemple d’un système d’IA interactif que des chercheurs veulent tester en mode vocal auprès de personnes physiques pour voir si elles sont capables de le distinguer d’un humain. Un tel système est hors du champ de l’AI Act tant qu’on ne le met pas en service hors du contexte de recherche.

Illustration générée par iA

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AI Insight
Core Point

The EU Commission’s draft AI Act guidelines clarify transparency obligations for AI systems and synthetic content, defining deepfakes narrowly and outlining when disclosure is required to prevent deception and information distrust.

Key Players

None.

Industry Impact
  • ICT: High — Direct requirements for AI providers and communication services on user notification and content marking.
  • Terminals/Consumer Electronics: Medium — Embedded AI products (e.g., GPS, smart assistants) must comply with transparency rules.
  • Computing/AI: High — Core mandates for synthetic content watermarking, detection, and system design obligations.
  • Automotive: Low — Only referenced as an example of closed-loop industrial AI exempt under certain conditions.
Tracking

Monitor — Draft guidelines under consultation; final version will shape compliance strategies ahead of the August 2026 enforcement deadline.

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